Un fournisseur d’accès condamné pour publicité mensongère par la Cour de cassation
La Cour de cassation a approuvé, le 9 mars 2004, la décision de la Cour d’appel de Versailles condamnant le fournisseur d’accès AOL France pour publicité mensongère. Ce dernier avait lancé en 2001 une offre commerciale d’accès illimité à Internet à un tarif très attractif (quatre vingt dix neuf francs par mois. La publicité précisait « accès et téléphone compris 7j/7 et 24h/24 ») mais ce prestataire s’est très rapidement trouvé dans l’impossibilité de faire face à l’affluence générée par ces nouveaux abonnés et n’a pu respecter ses engagements contractuels. L’offre d’accès illimité à Internet bas débit s’est en réalité trouvée soumise à de multiples interruptions intempestives, volontairement provoquées par le fournisseur d’accès, afin d’éviter la saturation de son réseau. La parade trouvée par le fournisseur d’accès consistait en la mise en place de systèmes de déconnexion automatique, appelés « timers », afin de limiter à trente minutes la durée de connexion de chacun de ses cocontractants.
Informée des restrictions de connexion installées par la société AOL, l’association de défense des consommateurs, UFC Que Choisir, a assigné en référé ce fournisseur d’accès afin d’obtenir la cessation des agissements illicites de l’opérateur. Le 20 février 2001, le juge des référés de Nanterre a jugé illicite la publicité d’AOL France et a ordonné, sous astreinte, la suppression des « timers ». Insatisfait, le fournisseur d’accès a interjeté appel. Non convaincue par les arguments développés par le prestataire, la cour d’appel de Versailles a confirmé, le 14 mars 2001, l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Nanterre. Elle a maintenu l’obligation de suppression des « timers » mis en place pour limiter le temps de connexion des internautes, ayant souscrit ce forfait, mais elle a cependant jugé qu’en cas d’inactivité absolu de l’ordinateur, des « timers » ponctuels pourraient être réactivés, afin de libérer la ligne téléphonique. Le fournisseur d’accès, estimant que la décision des juges du fond n’était pas conforme aux règles de droit, s’est pourvu en cassation. La première chambre civile de la Cour de cassation l’a débouté de son pourvoi, qu’elle a jugé abusif, et l’a en conséquence condamné à verser une amende de mille cinq cents euros.
Sur le caractère non mensonger de la campagne de publicité d’offre d’accès illimité à Internet, la haute juridiction a estimé que la cour d’appel avait « parfaitement caractérisé l’aspect trompeur de la publicité vantant le caractère illimité du forfait et établi la réalité de l’infraction reprochée ». Estimant que le non respect des promesses publicitaires du prestataire engendrait un trouble illicite préjudiciable, les magistrats l’ont condamné à verser deux mille cinq cents euros de dommages-intérêts à l’association de défense des consommateurs.
Soulignons qu’un autre prestataire, Onetel, a d’ores et déjà été condamné pour des faits similaires, par le tribunal d’instance de Saint-Affrique. Dans un jugement du 18 janvier 2001, le tribunal l’avait condamné à verser mille francs de dommages-intérêts à un de ses cocontractants qui, ayant souscrit un forfait illimité 7j/7 et 24h/24 au prix de cent quarante neuf francs par mois, avait vu ensuite ses prestations limitées en cours de contrat. Un accès à Internet illimité ne doit donc souffrir d’aucune limitation ou interruption volontaire et régulière.