Le juge français est compétent pour une contrefaçon commise sur un site internet à l’étranger
COUR DE CASSATION, Première chambre civile, 9 décembre 2003
Société Castellblanch c/ Société Champagne Louis Roederer
Une société espagnole assure la promotion sur son site internet espagnol de vins mousseux sous une marque dont un producteur de champagne français est propriétaire. Ce dernier assigne devant les juges français cette société au motif que le site est accessible depuis la France.
Rejetant l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur les juges du fonds se sont déclarés compétent. La société espagnole saisit la Cour de cassation en invoquant que si " l’adresse du site incriminé était effectivement diffusée et accessible sur le territoire français ", l’article 5.3 de la Convention de Bruxelles du 28 septembre 1968 suppose " qu’un dommage se soit effectivement produit dans ce lieu et non qu’il y soit théoriquement possible ".
Cependant, les juges de la Cour rejettent cet argumentation. A cet effet ils observent que " la victime peut exercer son action soit devant la juridiction de l’Etat du lieu d’établissement de l’auteur de la contrefaçon, compétente pour réparer l’intégralité du préjudice qui en résulte, soit devant la juridiction de l’Etat contractant dans lequel l’objet de la contrefaçon se trouve diffusé, apte à connaître seulement des dommages subis dans cet Etat ".
En l’espèce, la cour d’appel a constaté que ce site, même " passif ", " était accessible sur le territoire français ". Dès lors, le préjudice allégué du seul fait de cette diffusion n’est " ni virtuel ni éventuel " et la compétence des juridictions françaises pour connaître de la réparation de dommages subis en France du fait de l’exploitation d’un site internet en Espagne est fondée.