Prescription des infractions de presse sur l’internet : Le Conseil constitutionnel donne sa réponse
Le Conseil avait été saisi afin de vérifier la conformité des dispositions de la LCEN, concernant la définition du courrier électronique, la responsabilité des hébergeurs, et enfin le régime du droit de réponse et de la prescription applicable à la communication au public en ligne.
Sur cette dernière question, le projet de loi avait été modifié le 8 avril par un amendement prévoyant un point de départ de la prescription différent selon que la publication en ligne faisait ou non l’objet d’une publication sur support papier [2]. Il était donc demandé au Conseil de statuer sur la conformité d’une telle disposition eu égard le principe d’égalité.
L’argument tiré de la spécificité de l’internet a trouvé un certain écho auprès du Conseil qui rappelle que « le principe d’égalité ne fait pas obstacle à ce qu’à des situations différentes soient appliquées des règles différentes, dès lors que cette différence de traitement est en rapport direct avec la finalité de la loi qui l’établit ». Le Conseil en déduit donc que « la prise en compte de différences dans les conditions d’accessibilité d’un message dans le temps, selon qu’il est publié sur un support papier ou qu’il est disponible sur un support informatique, n’est pas contraire au principe d’égalité ».
Mais pour certaines publications, cela aurait conduit à une quasi-imprescriptibilité de l’infraction. Le Conseil en conclut justement que « la différence de régime instaurée, en matière (…) de prescription, par les dispositions critiquées dépasse manifestement ce qui serait nécessaire pour prendre en compte la situation particulière des messages exclusivement disponibles sur un support informatique ». Les nouvelles dispositions issues de l’amendement sont donc toutes supprimées. Le nouvel article 6.V de la loi [3] ne prévoit dorénavant qu’une application pure et simple de la loi du 29 juillet 1881 aux publications en ligne confirmant la solution dégagée par la Cour de cassation sur cette question.
Notes
[1] Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 rendue par le Conseil constitutionnel : http://www.conseil-constitutionnel....
[2] La même logique conduisait à considérer différemment le délai d’exercice du droit de réponse selon le support ce qui fut également sanctionné par le Conseil constitutionnel.
[3] Loi n°2004-575 du 21 juin 2004, publiée au JO de la République française n° 143 du 22 juin 2004, p. 1168