Cour d’appel de Paris
4e chambre, section A
12 septempbre 2001
Société Tyest SARL c/ Société Reed exposition France et Société Salon français et internationaux Safi
Les sociétés du groupe Miller Freeman reprochent à la société Tigest communication d’utiliser leurs catalogues pour constituer et mettre à jour sa base de donnée.
Les sociétés du groupe soutiennent que cette utilisation est illicite tant pour la période antérieure au 1er janvier 1998 [1] parce que l’utilisation de ces catalogues etait contractuellement limitée en vertu d’une clause insérée aux dits catalogues que pour la période postérieure, en vertu du droit privatif sui generis reconnu par la loi à tout producteur de bases de données répondant aux critères de l’article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle.
Pour la période antérieure à 1998, afin de rejeter l’un des arguments de la société Tigest les juges observent notamment que la clause litigieuse ne contrevient pas aux dispositions de l’article 10 de la CEDH parce que "l’exploitation commerciale d’un fichier appartenant à autrui ne constitue pas, en effet, une prérogative de la liberté d’expression, laquelle s’entend de la communication d’opinions, d’idées ou d’informations de quelques natures qu’elles soient, mais non, comme en l’espèce, de l’exploitation à des fins purement commerciales et non informatives d’éléments du fichier d’un tiers ;"
Concernant les arguments dévellopés de la période postérieure à 1998, les magistrats de la Cour d’appel relèvent notamment que :
l’existence d’une base de donnée ne dépend pas de la nature de son support. Dès lors, sous réserve d’une organisation suffisante, ce support peut etre constitué sous la forme d’un catalogue papier
si l’ensemble des informations ont été recueillies dans le cadre d’une activité d’organisateur de salon concomitante à l’édition des catalogues en question, le fait que le financement de ces catalogue ai été partiellement réalisé par des moyens publicitaires n’exclu pas l’existence d’un investissement substantiel puisque la reconnaissance de la qualité de producteur d’une bases de donnée et sa protection n’est pas exclusifs de la réalisation de profits.
Reconnaissant le bien fondé de la demande des sociétés du groupe Miller Freeman, la Cour d’appel de Paris, confirme le jugement attaqué.