Le renforcement de la protection des titulaires des cartes de paiement dans la Loi sur la sécurité quotidienne du 15 novembre 2001 (Articles 34 à 44)
La loi relative à la sécurité quotidienne, dite LSQ (D. 2001, Lég., p. 3400), renforce la protection du titulaire de carte de paiement (Chapitre IV, Dispositions modifiant le code monétaire et financier, insérant un article L 132-2 ). Il faut dire que le paiement par simple communication du numéro apparent est de pratique courante dans les opérations du commerce électronique. Or les hypothèses de fraude se multiplient. Il convenait donc de restaurer la confiance des consommateurs pour encourager l’essor du commerce électronique. Pour autant, les dispositions adoptées ne sont pas particulièrement novatrices. On peut au moins espérer qu’elles aient un effet psychologique, puisque tel était l’objectif implicite du législateur.
Les cas d’opposition au paiement sont traditionnellement définis de façon limitative par la Loi. La LSQ ajoute la fraude aux cas traditionnels d’opposition au paiement ( « Il ne peut être fait opposition au paiement qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation »). Le cas « d’utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation » paraît adapté aux fraudes nombreuses qui ont lieu sur le marché électronique, où le numéro apparent est utilisé à l’insu du titulaire pour déclencher le paiement. Selon la position prise par le Gouvernement lors des débats parlementaires, (Position rapportée par F. Leplat, Petites affiches, 24 janvier 2002, n° 18, p. 6), la fraude vise bien l’utilisation sans autorisation et en connaissance de cause des données d’identification.
Pour autant, l’apport de la réforme est plutôt maigre puisque le titulaire pouvait déjà faire opposition au paiement effectué à distance sans présentation physique de la carte. Le délai légal de contestation est fixé à 70 jours à partir de la date de l’opération et il peut être prolongé contractuellement jusqu’à 120 jours. L’émetteur dispose alors d’un mois pour recréditer le titulaire de la carte qui s’est plaint d’une fraude. En somme, la loi ne fait que consacrer la Recommandation de la Commission du 20 juillet 1997 et consolider la pratique. Par contre, elle ne dit rien de la contre-passation faite au détriment du commerçant. Or les commerçants n’ont-ils pas, eux aussi, un droit à …la sécurité quotidienne ?